M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
17. Le producteur qui ne détient que le minimum de part de marché par essence ou groupe d’essences conformément à l’article 16 ne peut la mettre en marché plus d’une fois par année mais durant la période de son choix.
Décision 8147, a. 17.